Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment de la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le ministre pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18; 2017, ch. 2, art. 1; 2017, ch. 63, art. 16; 2019, ch. 2, art. 16; 2019, ch. 24, art. 180
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le ministre pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18; 2017, ch. 2, art. 1; 2017, ch. 63, art. 16; 2019, ch. 2, art. 16
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le ministre pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18; 2017, ch. 2, art. 1; 2017, ch. 63, art. 16
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le ministre pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18; 2017, ch. 2, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclu de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment d’une association coopérative personnalisée en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18